- Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. -les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ; Décret du 29 octobre 2020 portant promotion et nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur en faveur des mutilés de guerre, déportés résistants et prisonniers du Viêt-Minh Ministère des armées Par décret du Président de la République en date du 29 octobre 2020, pris sur le rapport du Premier ministre et de la ministre […] - GammaOH ; Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Imprimer Cookies est désactivé. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; I.-Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. Modifié par Décret n°2021-16 du 9 janvier 2021 - art. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées aux deuxième à cinquième et huitième alinéas du II de l'article 42. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public. II. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure. Modifié par Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 - art. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.III. Décret No 100/092 du 29 Octobre 2020 portant Nomination du Directeur des Titres Fonciers et du Cadastre National. Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.Cette obligation ne s'applique pas :1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;2° Dans les cabines.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. ), ayant un caractère temporaire ; II. 2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ; Le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine. b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; 6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ; Read more . -qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ; 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ; 2° Les assistants maternels, y compris à domicile ; 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; 6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32. Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. 2. Il est également applicable, dans les conditions qu'il fixe, aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution figurant à l'annexe 2. 2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant la traversée ; Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : IV.-Par dérogation à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques mentionnées à cet article. I. -Saint-Marin ; II. 1° Déplacements à destination ou en provenance : - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont : III. I.-Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article. Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er : 1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; 2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ; 3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ; 4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; 5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ; 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance. b) Des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski énumérées à l'annexe 2 quater du présent décret, ne pouvant justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables. 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ; - se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. - Les vaccins mentionnés à l'article 53-1 sont les suivants : - le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/BioNTech ; Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier Véran, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4-1), Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23), Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (Articles 5 à 21), Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial (Articles 5 à 9), Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien (Articles 10 à 13), Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre (Articles 14 à 21), Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22), Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23), Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26), Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47), Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30), Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36), Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41), Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46), Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49), Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS (Articles 50 à 53-1), Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50), Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments (Articles 51 à 53-1), Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54), Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 57), Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l'habitation, article L. 3131-19 du code de la santé publique, article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, article L. 3136-1 du code de la santé publique, article R. 3115-67 du code de la santé publique, II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles, article R. 2311-1 du code de la santé publique, article R. 2324-17 du code de la santé publique, article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique, II et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, article R. 5121-82 du code de la santé publique, article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, article R. 160-8 du code de la sécurité sociale, article L. 1413-4 du code de la santé publique, article R. 5121-108 du code de la santé publique, article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, article L. 5132-6 du code de la santé publique, II de l'article R. 5126-32 du code de la santé publique, II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique, 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, article L. 5123-2 du code de la santé publique, article L. 5125-1 du code de la santé publique, 2° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques, K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, article R. 5211-19 du code de la santé publique. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible. III bis. 3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020 portant diverses dispositions relatives au troisième cycle des études médicales et modifiant le code de l'éducation Imprimer Cookies est désactivé. III. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à des groupes différents. Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. Les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55 sont : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 8 décembre 2020. I. – I. -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules. Il peut, à cette fin, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire. Les zones mentionnées au b du 2° du II de l'article 24 sont les suivantes : -en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ; Il est décidé par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. c) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est abrogé. Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts. V.-Par dérogation à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine peut délivrer aux établissements mentionnés au II des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.

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